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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-14.838

ECLI:FR:CCASS:2014:C300561

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'obligation faite au repreneur par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente, quand bien même elle implique un état physique compatible avec cette exigence, est objectivement justifiée par le but légitime de privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

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