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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 17-31.619

ECLI:FR:CCASS:2019:C300931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2017), que le groupement agricole d'exploitation en commun du Waldmeister (le GAEC) exploitait des parcelles appartenant à M. I... ; que, par acte du 9 mai 2014, celui-ci lui a délivré un congé pour reprise ; que le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que M. I... a évoqué, dans un premier temps, l'utilisation du matériel d'une société exploitant d'autres terres, avant d'opter pour un projet d'achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d'affirmer que M. I... n'exploiterait pas personnellement, comme il s'y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d'introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l'engagement pris ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il est l'associé exploitant et que le bailleur avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. I... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer au GAEC du Waldmeister la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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