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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-17.624

ECLI:FR:CCASS:2021:C300751

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité. 6. Pour valider le congé, l'arrêt retient que, concernant le logement à proximité de l'exploitation, M. [B], qui habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu connaissance du déménagement de celui-ci au sein de la même commune et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré de l'indication, dans le congé, d'une adresse devenue obsolète quelques mois plus tard.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par acte du 25 janvier 1984, M. [B] a pris à bail une parcelle de quatre-vingt seize ares appartenant à M. [S].

2Par acte du 29 décembre 2017, M. [S] a délivré à M. [B] un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2019.

3Par déclaration du 16 avril 2018, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors « que la régularité d'un congé s'appréciant à la date de sa délivrance, c'est à cette date que les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'omission ou l'inexactitude d'une mention obligatoire était ou non de nature à provoquer l'erreur du preneur ; qu'il est donc indifférent que celui-ci, postérieurement à cette date, ait été en mesure de connaître la situation exacte du bénéficiaire de la reprise ; d'où il suit qu'en retenant, pour écarter la nullité du congé, que M. [B], parce qu'il habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu nécessairement connaissance de son déménagement, survenu trois mois après la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité.

6Pour valider le congé, l'arrêt retient que, concernant le logement à proximité de l'exploitation, M. [B], qui habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu connaissance du déménagement de celui-ci au sein de la même commune et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré de l'indication, dans le congé, d'une adresse devenue obsolète quelques mois plus tard.

7En statuant ainsi, après avoir retenu que les mentions du congé relatives à l'habitation étaient, à la date de la délivrance de cet acte, affectées d'une incertitude sur la permanence de l'engagement pris par le bailleur, laquelle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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