Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors « que la régularité d'un congé s'appréciant à la date de sa délivrance, c'est à cette date que les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'omission ou l'inexactitude d'une mention obligatoire était ou non de nature à provoquer l'erreur du preneur ; qu'il est donc indifférent que celui-ci, postérieurement à cette date, ait été en mesure de connaître la situation exacte du bénéficiaire de la reprise ; d'où il suit qu'en retenant, pour écarter la nullité du congé, que M. [B], parce qu'il habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu nécessairement connaissance de son déménagement, survenu trois mois après la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité.
6Pour valider le congé, l'arrêt retient que, concernant le logement à proximité de l'exploitation, M. [B], qui habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu connaissance du déménagement de celui-ci au sein de la même commune et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré de l'indication, dans le congé, d'une adresse devenue obsolète quelques mois plus tard.
7En statuant ainsi, après avoir retenu que les mentions du congé relatives à l'habitation étaient, à la date de la délivrance de cet acte, affectées d'une incertitude sur la permanence de l'engagement pris par le bailleur, laquelle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.