Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-14.152
ECLI:FR:CCASS:2014:C300555
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander l'insertion dans le bail renouvelé d'une clause de reprise sexennale. Dès lors, viole l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui rejette une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale dans un bail verbal au motif que le contrat-type départemental applicable à ce bail ne prévoyait qu'une simple faculté de réserver au bailleur la faculté de reprise prévue par ce texte
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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