Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 28 avril 2016, de fixer la créance de la banque à la somme totale de 273 363,47 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme totale de 273 363,47 euros, alors « que le défendeur à une procédure de saisie des rémunérations, qui soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'arrêt en exécution duquel la saisie est diligentée et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile, en raison de l'irrégularité de la signification de cet arrêt, démontre l'existence d'un grief justifiant la nullité de la signification ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de grief, que Mme [Z] démontrait que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 avril 2016 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'avait pas été faite à sa dernière adresse connue, qu'elle soutenait que ledit arrêt lui était demeuré inconnu jusqu'à la présente instance, mais qu'elle ne démontrait pas que les voies de recours, dont elle prétendait qu'elle aurait fait usage si elle avait eu connaissance de l'arrêt, lui étaient définitivement fermées, sans rechercher si l'existence d'un grief ne résultait pas du seul fait que Mme [Z] n'avait pas été mise en mesure d'exercer ces voies de recours en temps utile en raison de l'irrégularité de la signification, ce qui l'avait exposée à la présente procédure de saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 659, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
6Aux termes du premier alinéa du second texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
7Le deuxième alinéa du second texte précise que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
8Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du procès-verbal de signification du titre fondant les poursuites, l'arrêt retient que bien que démontrant que cette signification n'a pas été opérée à la dernière adresse connue de Mme [Z], cette dernière se borne à faire valoir qu'elle aurait pu faire opposition ou inscrire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais qu'elle n'établit pas la réalité d'un grief faute de justifier de ce que ces voies de recours lui ont été définitivement fermées par épuisement des délais légaux, alors qu'elle-même soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Metz lui restait inconnu jusqu'à la présente instance pour n'avoir pas été porté à sa connaissance.
9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.