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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-21.688

ECLI:FR:CCASS:2022:C200236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 6. Pour débouter M. [T] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de la contrainte du 20 mars 2019 et juger cette contrainte exécutoire, l'arrêt retient que la CIPAV était fondée à faire signifier celle-ci au [Adresse 1], dernière adresse déclarée par M. [T], et que l'huissier instrumentaire avait relaté avec préc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 2020), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait pratiquer le 12 juin 2019, sur le fondement d'une contrainte signifiée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de M. [T].

2Par jugement du 10 février 2020, un juge de l'exécution a déclaré nul l'acte de signification de cette contrainte et ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

3M. [T] a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de valider la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur le compte qu'il détient dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais, alors « que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification d'un acte peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses ; que les juges du fond sont tenus de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et de s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences ; que pour déclarer la signification régulière et juger la contrainte exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de quinze jours suivant sa signification, la cour d'appel s'est contentée « d'observ[er] que l'huissier instrumentaire a[vait] relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ni s'expliquer sur le caractère suffisant de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

6Pour débouter M. [T] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de la contrainte du 20 mars 2019 et juger cette contrainte exécutoire, l'arrêt retient que la CIPAV était fondée à faire signifier celle-ci au [Adresse 1], dernière adresse déclarée par M. [T], et que l'huissier instrumentaire avait relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

7En se déterminant ainsi, sans préciser ni analyser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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