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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-12.282

ECLI:FR:CCASS:2021:C200576

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 5. Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), et les productions, Mmes [L], [V] et [E] [V] et MM. [X] et [S] [V] (les consorts [V]) ont interjeté appel le 6 septembre 2017 d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. [R], qui a été signifié, les 17 et 18 février 2016, à la personne de Mme [L] [V], au domicile de M. [S] [V] et, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mmes [V] et [E] [V] et à M. [X] [V].

2Les consorts [V] ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V], et Mme [E] [V] irrecevable, alors :

« 1°/ qu'est nulle la signification faite par procès-verbal de recherche infructueuse lorsqu'au jour de celle-ci, le requérant connaissait le domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, les consorts [V] exposaient que les adresses de [V], [X] et [E] [V] figuraient en tête de leurs conclusions déposées les 12 février et 9 juin 2015 devant le tribunal de grande instance et avaient ainsi été portées à la connaissance de [P] [R] ; que ces conclusions, qui étaient versées aux débats, indiquaient en effet que leurs domiciles respectifs se trouvaient « [Adresse 5] », « [Adresse 6] », et « [Adresse 7] » ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse, après que l'huissier se soit rendu au lieudit [Localité 1] dans la commune [Localité 2] et n'ait pu les y rencontrer ni obtenir sur place et sur internet aucune indication quant à leur domicile ou lieu de travail, était régulière, quand il ressortait des productions que [P] [R] connaissait les domiciles des destinataires, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que le procès-verbal de recherche infructueuse doit mentionner précisément les investigations concrètes réalisées par l'huissier pour retrouver les destinataires ; qu'en retenant qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse mentionnée sur le jugement, avait constaté que le nom des destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pu lui donner aucun renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite réalisé des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses, quand cette dernière mention, dénuée de toute précision quant aux recherches effectuées et aux sites interrogés, ne permet pas de connaître les démarches concrètes réalisées par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger leur avocat sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

4°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger l'avocat de [P] [R] sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse mentionnée dans le jugement, avait constaté que le nom des destinataires ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pas pu lui donner de renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite procédé à des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses.

6En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les conclusions versées aux débats mentionnaient les domiciles respectifs des consorts [V], le jugement étant sur ce point affecté d'une erreur, et, d'autre part, que les diligences relatées ne répondaient pas aux exigences de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. [S] [V] irrecevable, alors « que lorsque le destinataire d'un acte a fait savoir qu'il résidait à une adresse déterminée, le seul constat que son nom figure sur la boîte aux lettres d'un autre lieu est insuffisant, en l'absence de toute autre investigation ; qu'en l'espèce, les consorts [V] soutenaient que [S] [V] avait son domicile au lieudit [Localité 1], dans la commune [Localité 2], comme cela était indiqué dans leurs conclusions des 12 février et 9 juin 2015 et dans le jugement du 14 janvier 2016 ; qu'ils en déduisaient que la signification réalisée à son égard par dépôt d'un avis de passage à l'adresse « [Adresse 8] » était irrégulière ; qu'en retenant, pour en déduire que la signification était régulière, que le seul constat par l'huissier que « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » était suffisant pour établir que l'adresse à laquelle il s'était présenté constituait bien le domicile de [S] [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

9Pour dire n'y avoir lieu à annuler la signification faite à domicile, l'arrêt retient que l'huissier de justice qui relate dans son procès verbal que le destinataire de l'acte était absent lors de son passage, que le lieu de son travail lui était inconnu, qu'aucune personne n'était présente au domicile lors de son passage, et que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, a mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne et vérifié la réalité du domicile.

10En statuant ainsi alors que la constatation de la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres située en un lieu différent de celui où l'intéressé a déclaré avoir son domicile, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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