Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V], et Mme [E] [V] irrecevable, alors :
« 1°/ qu'est nulle la signification faite par procès-verbal de recherche infructueuse lorsqu'au jour de celle-ci, le requérant connaissait le domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, les consorts [V] exposaient que les adresses de [V], [X] et [E] [V] figuraient en tête de leurs conclusions déposées les 12 février et 9 juin 2015 devant le tribunal de grande instance et avaient ainsi été portées à la connaissance de [P] [R] ; que ces conclusions, qui étaient versées aux débats, indiquaient en effet que leurs domiciles respectifs se trouvaient « [Adresse 5] », « [Adresse 6] », et « [Adresse 7] » ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse, après que l'huissier se soit rendu au lieudit [Localité 1] dans la commune [Localité 2] et n'ait pu les y rencontrer ni obtenir sur place et sur internet aucune indication quant à leur domicile ou lieu de travail, était régulière, quand il ressortait des productions que [P] [R] connaissait les domiciles des destinataires, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ que le procès-verbal de recherche infructueuse doit mentionner précisément les investigations concrètes réalisées par l'huissier pour retrouver les destinataires ; qu'en retenant qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse mentionnée sur le jugement, avait constaté que le nom des destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pu lui donner aucun renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite réalisé des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses, quand cette dernière mention, dénuée de toute précision quant aux recherches effectuées et aux sites interrogés, ne permet pas de connaître les démarches concrètes réalisées par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger leur avocat sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger l'avocat de [P] [R] sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
5Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse mentionnée dans le jugement, avait constaté que le nom des destinataires ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pas pu lui donner de renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite procédé à des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses.
6En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les conclusions versées aux débats mentionnaient les domiciles respectifs des consorts [V], le jugement étant sur ce point affecté d'une erreur, et, d'autre part, que les diligences relatées ne répondaient pas aux exigences de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.