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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 22-20.953

ECLI:FR:CCASS:2025:C200405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. 5. Pour débouter la banque de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. [K] et Mme [S] son épouse sur le fondement d'une décision de justice, un jugement d'orientation du 15 février 2022 a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.

2Le 15 mars 2022, M. [K] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résultait du procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice que les copies de ce procès verbal, ainsi que du jugement du 9 septembre 1992 objet de la signification, avaient été expédiées à chacun des époux [K] le 28 septembre 1992, jour de la signification, par LR AR N° RA 4681-3843-1FR – 3844-5FR ; que la Société générale produisait les deux lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la copie du procès-verbal de recherches infructueuses et la copie du jugement du 9 septembre 1992 avaient été respectivement adressées à M. [T] [K] et à Mme [D] [S] épouse [K] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les formalités d'envoi des copies du procès-verbal de recherches infructueuses et du jugement objet de la signification n'avaient pas été accomplies à l'égard de chacun des époux [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 478 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

5Pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient d'une part qu'un seul acte de signification a été établi, qu'il porte mention du nom de chacun des destinataires domiciliés à la même adresse mais que ce procès verbal ne comporte pas des mentions distinctes pour chacun des destinataires, et d'autre part que l'obligation de signifier l'acte à chacun des destinataires découlant de l'article susvisé n'a pas été respectée.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les formalités d'envoi de l'acte de signification avaient été effectuées à l'égard de chacun des destinataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [K] et Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [K] et Mme [S] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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