Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Solari fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société IPF conseil et ressources la somme provisionnelle de 4 291,29 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte d'huissier de justice fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour l'acte d'huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en condamnant, dès lors, la société Solari à payer diverses sommes à la société IPF conseil et ressources, après avoir relevé que la société Solari avait été citée à comparaître devant elle par un acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020 et que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, sans vérifier que cet acte de l'huissier de justice en date du 31 août 2020 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
5Pour condamner la société Solari au paiement d'une provision et à des frais de recouvrement, l'arrêt retient que la société est non comparante et ne s'est pas fait représenter.
6En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée comportait les mentions exigées par les textes susvisés, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision.