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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-13.354

ECLI:FR:CCASS:2022:C200852

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante. 5. Pour condamner la société Solari au paiement d'une prov

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de commerce (Paris, 27 octobre 2020), rendue en dernier ressort, la société IPF conseil et ressources a, le 31 août 2020, assigné en référé la société Solari en paiement d'une provision.

2La société Solari n'a pas comparu.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Solari fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société IPF conseil et ressources la somme provisionnelle de 4 291,29 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte d'huissier de justice fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour l'acte d'huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en condamnant, dès lors, la société Solari à payer diverses sommes à la société IPF conseil et ressources, après avoir relevé que la société Solari avait été citée à comparaître devant elle par un acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020 et que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, sans vérifier que cet acte de l'huissier de justice en date du 31 août 2020 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

5Pour condamner la société Solari au paiement d'une provision et à des frais de recouvrement, l'arrêt retient que la société est non comparante et ne s'est pas fait représenter.

6En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée comportait les mentions exigées par les textes susvisés, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal de commerce de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société IPF conseil et ressources aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPF conseil et ressources à payer à la société Solari la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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