Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à déclarer irrégulière et nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Vincennes du 30 mars 1998 et en conséquence non avenue ladite ordonnance, à constater l'absence de titre exécutoire valide de la société Crédinvest pour procéder à l'exécution forcée, en ce que l'ordonnance n'a jamais été régulièrement notifiée, à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 23 février 2018 et à condamner la société Crédinvest à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les saisies abusives, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la signification faite le 15 juin 1998 de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 1998, la cour d'appel retient que cette signification a été faite dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 2], l'huissier indiquant que le locataire du rez-de-chaussée gauche lui avait confirmé que M. [M] demeurait bien à cette adresse, chez sa mère, Mme [Y], mais qu'ils étaient partis sans laisser d'adresse depuis environ deux ans, et précisant qu'il avait effectué toutes les recherches utiles en vue de découvrir l'adresse et le lieu de travail actuels du débiteur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait indiqué avec précision toutes les diligences effectivement accomplies pour rechercher M. [M], qui soutenait que l'huissier disposait des informations relatives à son adresse parisienne et à son lieu de travail figurant dans le contrat de crédit ayant servi de base aux poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6Pour rejeter les demandes de M. [M] tendant à déclarer nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt retient que l'huissier de justice a indiqué sur l'acte qu'un voisin lui avait confirmé que M. [M] demeurait chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 4] mais qu'ils étaient partis sans laisser d'adresse depuis environ deux ans, et a précisé qu'il avait effectué toutes les recherches utiles en vue de découvrir l'adresse et le lieu de travail actuels du débiteur.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait indiqué avec précision toutes les diligences accomplies pour rechercher M. [M], qui soutenait que l'huissier de justice disposait des informations relatives à son adresse parisienne et à son lieu de travail figurant dans le contrat de crédit du 4 juillet 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.