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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-15.572

ECLI:FR:CCASS:2024:C200748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1371 du code civil, 307 et 659 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir : 9. Selon le premier de ces textes, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 10. Selon le deuxième, le juge, saisi d'une inscription de faux incidente, se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. 11. Il résulte du troisième, que le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), par acte sous seing privé du 8 juillet 2009 et avenant du 8 janvier 2010, la société Tova, aux droits de laquelle vient la société Antipolis, a donné à bail à la société Enoteca, des locaux à usage commercial situés à Antibes.

2La société Barchris ayant acquis le fonds de commerce de la société Enoteca, y compris le droit au bail précité, la société Antipolis lui a ensuite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail.

3Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Barchris et condamné cette dernière au paiement d'une somme provisionnelle.

4La société Barchris a relevé appel de cette décision dont la société Antipolis a contesté la recevabilité.

5L'appelante a formé un incident en inscription de faux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Par son deuxième moyen, la société Barchris fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux formée à l'encontre des trois procès-verbaux de signification des 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 dressés par la société civile professionnelle Brossard-Berdah et Brossard, huissiers de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris une inscription de faux incidente à l'encontre de procès-verbaux de signification ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une inscription de faux incidente à l'encontre de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « à l'évidence », l'inexactitude des mentions des actes instrumentés par l'huissier ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant sur l'inscription de faux incidente que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que cette inscription de faux était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1371 du code civil et des articles 49, 306 et 484 du code de procédure civile. »

8Par son troisième moyen en sa première branche, la société Barchris fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme étant tardif, alors « que la cour d'appel, saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés, a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris la contestation de la régularité de procès verbaux de signification dressés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande en nullité de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « de toute évidence », le non-respect par l'huissier instrumentaire des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que la contestation en cause était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard des articles 484 et 659 et 690 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1371 du code civil, 307 et 659 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :

9Selon le premier de ces textes, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

10Selon le deuxième, le juge, saisi d'une inscription de faux incidente, se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

11Il résulte du troisième, que le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, et il appartient notamment à la cour d'appel, saisie d'une telle demande, de vérifier si l'adresse à laquelle la signification a été faite est la dernière adresse connue du destinataire de l'acte.

12Pour dire l'appel de la société Barchris irrecevable, l'arrêt retient que son inscription de faux incidente et sa demande de nullité des actes de signification délivrés par le commissaire de justice les 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2022 n'étaient pas fondées avec l'évidence requise en référé.

13En statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui avait plénitude de juridiction pour se prononcer sur l'inscription de faux incidente qui déterminait la recevabilité de l'appel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Antipolis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antipolis et la condamne à payer à la société Barchris la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

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