7Par son deuxième moyen, la société Barchris fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux formée à l'encontre des trois procès-verbaux de signification des 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 dressés par la société civile professionnelle Brossard-Berdah et Brossard, huissiers de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris une inscription de faux incidente à l'encontre de procès-verbaux de signification ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une inscription de faux incidente à l'encontre de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « à l'évidence », l'inexactitude des mentions des actes instrumentés par l'huissier ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant sur l'inscription de faux incidente que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que cette inscription de faux était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1371 du code civil et des articles 49, 306 et 484 du code de procédure civile. »
8Par son troisième moyen en sa première branche, la société Barchris fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme étant tardif, alors « que la cour d'appel, saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés, a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris la contestation de la régularité de procès verbaux de signification dressés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande en nullité de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « de toute évidence », le non-respect par l'huissier instrumentaire des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que la contestation en cause était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard des articles 484 et 659 et 690 du code de procédure civil. »