Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [Z] et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2018 alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect de ces formalités postales, pourtant invoquées par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
4Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier de justice sont suffisantes pour caractériser la situation justifiant le jeu des règles de l'article 659 du code de procédure civile.
5En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'accomplissement des formalités, rappelées dans leurs conclusions par M. [Z] et Mme [T], concernant l'envoi d'une copie du procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.