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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-21.471

ECLI:FR:CCASS:2022:C200330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. 4. Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier de justice s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juin 2020) la société MCS et associés a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] et Mme [T] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [Z] et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2018 alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect de ces formalités postales, pourtant invoquées par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

4Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier de justice sont suffisantes pour caractériser la situation justifiant le jeu des règles de l'article 659 du code de procédure civile.

5En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'accomplissement des formalités, rappelées dans leurs conclusions par M. [Z] et Mme [T], concernant l'envoi d'une copie du procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [Z] et Mme [T] font le même grief à l'arrêt alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [Z] et Mme [T] ont contesté le montant des sommes dont ils seraient redevables, telles que mentionnées dans le commandement de payer qui leur a été signifié, dont notamment le montant des intérêts de retard, invoquant à ce titre un décompte qu'ils ont versé aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, sans procéder à l'analyse, même succincte du décompte produit aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, de sorte que l'argumentation selon laquelle le délai de prescription des intérêts a été modifié ne peut être retenu.

9En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces produites par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. [Z] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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