Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, déclaré en conséquence non avenu ledit jugement réputé contradictoire faute d'avoir été signifié dans les six mois, et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en exécution du jugement non avenu et de
la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier et envoyé à la dernière adresse connue selon les modalités prévues par le second alinéa de l'article 659 du code de procédure civile peut valoir signification ; que tel ne peut être le cas d'un procès-verbal de recherches fructueuses" établi par un huissier de justice, dont l'objet n'est nullement de délivrer l'acte à son destinataire ; qu'en l'espèce, pour juger que la signification du jugement du 10 octobre 2008 a été valablement faite à Mme [Y], l'arrêt retient que la signification est intervenue une première fois par un acte du 22 janvier 2009 mentionnant que l'huissier, après s'être présenté à l'adresse de [Localité 4] à la Réunion mentionné dans le jugement et avoir constaté que les intéressés n'y demeuraient plus, avait accompli les recherches usuelles prévues par la loi lui ayant permis de trouver une adresse à [Localité 2] ; qu'en jugeant que l'acte d'huissier du 22 janvier 2009 transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" valait première signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 651, 654, 655, 656, 659, 503 et 675 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6Selon le second, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
7Pour déclarer régulière la signification "intervenue une première fois" par acte "transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" du 22 janvier 2009, l'arrêt relève que l'huissier de justice a précisé dans son acte avoir accompli, à l'adresse déclarée au jugement, "les recherches usuelles prévues par la loi" lui ayant permis de trouver une autre adresse, en déduit que Mme [Y] ne pouvait être considérée comme sans domicile connu au sens de l'article 659 du code de procédure civile et que les diligences visées par ce texte n'avaient alors pas à être accomplies.
8En statuant ainsi, alors que l'acte n'a pas été dressé à la dernière adresse connue de la destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.