Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-13.826

ECLI:FR:CCASS:2021:C200578

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. 9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort du procès verbal de recherches établi par l'huissier qu'il s'est transporté à l'adresse indiquée et n'a p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2019), par jugement rendu le 1er juillet 2014, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Accessline (la société), gérée par M. [V], et nommé la SCP [D] [C] [X], prise en la personne de M. [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

2Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation présenté par la société et a nommé la SCP [D] [C] [X], prise en la personne de M. [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

3Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le même tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation, ouvert une procédure de liquidation à l'encontre de la société et a désigné la SCP [D] [X], prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur.

4A la suite du rapport déposé par le liquidateur le 23 août 2018, le procureur de la République de Reims a saisi le même tribunal de commerce, par requête en date du 2 octobre 2018, aux fins de prononcer une sanction personnelle à l'égard de M. [V], dirigeant de la société.

5Par jugement réputé contradictoire en date du 26 décembre 2018, ce tribunal a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [V] d'une durée de 15 ans, en raison de l'abstention volontaire de ce dernier à coopérer avec les organes de la procédure ayant ainsi fait obstacle à son bon déroulement et du caractère erroné de la comptabilité.

6Par un acte en date du 28 mars 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé le 28 mars 2019, alors que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; que les diligences accomplies ne sont pas suffisantes lorsque l'huissier, qui a constaté que la personne n'habitait plus à la dernière adresse connue, s'est contenté d'interroger des proches et de consulter avec maladresse un annuaire électronique ; que, pour juger que la signification du 7 janvier 2019 était régulière, la cour d'appel a relevé que, dans son procès-verbal de signification, l'huissier de justice a constaté que « les recherches faites auprès de la famille du requis sont demeurées vaines. Il m'a été indiqué que ce dernier serait sur [Localité 1] sans plus de précision. De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement » ; qu'en statuant ainsi alors que les recherches faites étaient manifestement incomplètes et qu'il était établi que si l'huissier de justice avait interrogé le tribunal de commerce de Reims, le requérant, les services fiscaux, l'URSSAF ou les mairies de Vitry-le-François et [Localité 1], il aurait aisément pu prendre connaissance de l'adresse de M. [V] au [Adresse 4], laquelle était mentionnée dans les annuaires électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort du procès verbal de recherches établi par l'huissier qu'il s'est transporté à l'adresse indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, « que les recherches faites auprès de la famille du requis sont demeurées vaines », et qu'il lui a été seulement « indiqué que ce dernier serait sur Châlons, sans autre précision » et que « de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement ».

10En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes, ce dernier n'ayant interrogé ni le greffe du tribunal de commerce de Reims ni les services fiscaux, auprès desquels il aurait pu prendre connaissance de l'adresse de M. [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.