Sur le moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé le 28 mars 2019, alors que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; que les diligences accomplies ne sont pas suffisantes lorsque l'huissier, qui a constaté que la personne n'habitait plus à la dernière adresse connue, s'est contenté d'interroger des proches et de consulter avec maladresse un annuaire électronique ; que, pour juger que la signification du 7 janvier 2019 était régulière, la cour d'appel a relevé que, dans son procès-verbal de signification, l'huissier de justice a constaté que « les recherches faites auprès de la famille du requis sont demeurées vaines. Il m'a été indiqué que ce dernier serait sur [Localité 1] sans plus de précision. De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement » ; qu'en statuant ainsi alors que les recherches faites étaient manifestement incomplètes et qu'il était établi que si l'huissier de justice avait interrogé le tribunal de commerce de Reims, le requérant, les services fiscaux, l'URSSAF ou les mairies de Vitry-le-François et [Localité 1], il aurait aisément pu prendre connaissance de l'adresse de M. [V] au [Adresse 4], laquelle était mentionnée dans les annuaires électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort du procès verbal de recherches établi par l'huissier qu'il s'est transporté à l'adresse indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, « que les recherches faites auprès de la famille du requis sont demeurées vaines », et qu'il lui a été seulement « indiqué que ce dernier serait sur Châlons, sans autre précision » et que « de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement ».
10En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes, ce dernier n'ayant interrogé ni le greffe du tribunal de commerce de Reims ni les services fiscaux, auprès desquels il aurait pu prendre connaissance de l'adresse de M. [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.