Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [C] et M. [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de les condamner à verser à M. [T] la somme de 10 336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des loyers impayés en date du 4 mars 2014 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2015 soulevée par les époux [M] qui ont fait valoir que l'acte ne leur a pas été délivré par l'huissier à la dernière adresse connue aux motifs que l'huissier avait effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en délivrant l'acte à Créteil (94000) au [Adresse 6] ; que la cour d'appel a statué sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux [M] dans leurs écritures et comme il ressortait expressément des pièces qu'ils produisaient (pièces n° 12 et 13 selon le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions) si le bailleur connaissait la dernière adresse des locataires habitant, non pas à [Adresse 6] (adresse où la citation a été délivrée par huissier) mais à Paris [Adresse 1]), le conseil du bailleur ayant écrit aux époux [M] à cette adresse le 2 octobre 2014 par lettre recommandée retirée par ces derniers, en sorte que la nullité de la citation était encourue, l'huissier n'ayant effectué aucune diligence à la dernière adresse connue des débiteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
7Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que M. [T] a fait assigner M. [M] et Mme [C], par acte du 23 septembre 2015 à [Localité 5], 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, que ledit acte, procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, indique que « le nom des requis ne figure nulle part », qu'il porte mention des investigations effectuées par l'huissier de justice, lesquelles constituent des diligences utiles suffisantes.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dernière adresse connue par le bailleur était, ainsi que le soutenaient M. [M] et Mme [C], [Adresse 1], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.