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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-21.556

ECLI:FR:CCASS:2020:C201109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'articles 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 6. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte dressé par l'huissier d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019), M. G... a souscrit en 1990 un crédit-bail auprès de la société Loca Din Credipar, dont il a été condamné à régler les échéances impayées.

2Cette créance a été cédée en 2008 à la SA Dso Interactive (société Dso Group), qui a fait pratiquer le 28 décembre 2015 une saisie-attribution sur les comptes de M. G....

3M. G... a fait assigner la Société Dso Group devant un juge de l'exécution afin de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée, en voir ordonner la mainlevée et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. G... soutenait que les diligences effectuées par l'huissier pour tenter de le retrouver avaient été insuffisantes, celui-ci s'étant borné à se rendre au dernier domicile connu, sans autre démarche ; que pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que « l'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines » et, par motifs adoptés, que « les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer du caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5Aux termes du premier de ces textes, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

6Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte dressé par l'huissier de justice le 29 janvier 1993 détaillait les diligences effectuées par celui-ci pour rechercher le destinataire de l'acte.

7En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. G... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la Société DSO Group à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que « les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que la société DSO Interactive avait manqué à son obligation contractuelle consistant à s'assurer que le cédé s'était bien vu signifier par le cédant la cession de créance dans les 45 jours de sa réalisation et à adresser elle-même un courrier simple dans les 4 mois de cette notification au débiteur cédé pour lui confirmer le transfert de propriété à son profit, comme le lui imposait l'article 7 de l'acte de cession du 2 décembre 2008, et que ce manquement lui avait nécessairement causé un préjudice « ne serait-ce qu'en augmentant très significativement les sommes qui lui sont réclamées » ; qu'en rejetant la demande de M. G... tendant à la condamnation de la société DSO Interactive au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au motif péremptoire que M. G... ne justifiait prétendument pas d'un préjudice personnel, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour rejeter la demande de dommages intérêts formée par M. G..., la cour d'appel se borne à retenir qu'il ne justifie d'aucun préjudice personnel.

9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. G..., selon lesquelles l'accomplissement tardif des formalités de notification de la cession de créance lui avait porté préjudice, ne serait-ce qu'en augmentant très significativement les sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société DSO Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DSO Group à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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