Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. G... soutenait que les diligences effectuées par l'huissier pour tenter de le retrouver avaient été insuffisantes, celui-ci s'étant borné à se rendre au dernier domicile connu, sans autre démarche ; que pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que « l'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines » et, par motifs adoptés, que « les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer du caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5Aux termes du premier de ces textes, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte dressé par l'huissier de justice le 29 janvier 1993 détaillait les diligences effectuées par celui-ci pour rechercher le destinataire de l'acte.
7En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.