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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-15.821

ECLI:FR:CCASS:2021:C201114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 9. Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que l'acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. [R], en application de l'article 659 du code de procédure civile. 10. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), M. [R] s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) à la SCI Evan.

2La SCI Evan ayant été défaillante dans le remboursement des prêts, la banque a assigné M. [R] en qualité de caution, afin d'obtenir le paiement du reliquat de sa créance.

3Par jugement du 1er février 2011, un tribunal de grande instance a condamné M. [R] à payer à la banque une certaine somme. L'acte de signification de ce jugement a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

4Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, agissant en vertu du jugement du 1er février 2011 et d'un acte de cession de créances de la banque, la société Intrum debt finance AG (la société), a signifié à M. [R] l'acte de cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente. Par acte d'huissier de justice du 4 juillet suivant, la société a également fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R].

5M. [R] a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable et non prescrite en ses demandes fondées sur le titre exécutoire résultant du jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Rennes à son encontre, de le débouter de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, de dire n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018, de valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 par la SA Intrum debt finance AG sur ses comptes détenus auprès de la BNP Paribas pour la somme de 190 353,64 euros , alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en jugeant régulière la signification du 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes effectuée à l'ancienne adresse de M. [R], sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

9Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que l'acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. [R], en application de l'article 659 du code de procédure civile.

10En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

11Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 488, alinéa 1, du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

13Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que M. [R] ne peut plus opposer ce moyen puisque par ordonnance de référé du 29 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Rennes a relevé qu'à défaut d'avoir communiqué ses changements d'adresse au créancier, ce dernier lui avait, à bon droit, signifié le jugement à la dernière adresse connue de lui.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt, ayant débouté M. [R] de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

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