Ce que soutenait le demandeur
4M. V... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable l'opposition formée par lui à la contrainte qui lui avait été signifiée par la CIPAV, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que l'huissier avait consulté un bulletin d'informations légales précisant que le siège de l'activité de M. V... était fermé depuis le 31 décembre 2012, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier, qui n'avait pas consulté la CIPAV ni les services postaux, avait effectué des diligences suffisantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine.
6En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.