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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-16.080

ECLI:FR:CCASS:2020:C200659

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine. 6. En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2019), le 13 octobre 2014, M. V... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2014 à l'initiative de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) par procès-verbal de recherches infructueuses.

2Par jugement du 15 septembre 2016, une juridiction de sécurité sociale a déclaré l'opposition irrecevable.

3M. V... a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. V... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable l'opposition formée par lui à la contrainte qui lui avait été signifiée par la CIPAV, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que l'huissier avait consulté un bulletin d'informations légales précisant que le siège de l'activité de M. V... était fermé depuis le 31 décembre 2012, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier, qui n'avait pas consulté la CIPAV ni les services postaux, avait effectué des diligences suffisantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine.

6En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

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