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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-14.893

ECLI:FR:CCASS:2020:C200658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que la signification d'un acte selon les modalités de cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. Prive dès lors de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si l'adresse à laquelle la signification a été faite était la dernière adresse connue du destinataire de l'acte

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 1er avril 2016, la société Cofidis a fait signifier à Mme E... un commandement à fin de saisie-vente sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance du 7 mai 2015.

2Par jugement du 24 octobre 2016, un juge de l'exécution, saisi par Mme E... en nullité de ce commandement au motif de la nullité de la signification du titre exécutoire, a rejeté cette demande.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-vente du 1er avril 2016 et de la saisie, ensemble de rejeter ses demandes alors « qu'avant d'établir un procès-verbal tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit s'assurer du dernier domicile connu du destinataire de l'acte et se présenter à ce dernier domicile connu ; qu'en l'espèce, Mme E... soutenait que si l'huissier de justice s'est présenté à une adresse située à Hendaye (Pyrénées Atlantiques), avant de dresser le procès-verbal du 6 octobre 2015, l'adresse d'Hendaye ne correspondait pas à son dernier domicile connu, son dernier domicile connu étant situé à Ainharp (Pyrénées Atlantiques) ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal du 6 octobre 2015, sans avoir constaté au préalable, condition pour qu'un procès-verbal de recherches infructueuses fût dressé, que le dernier domicile connu était bien situé à Hendaye, où l'huissier de justice s'est présenté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

5Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l'arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme E... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et qu'il est justifié de ce qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme E....

4En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

5La demande de délais de paiement, que la cour d'appel a tranché dans son dispositif était une demande subsidiaire de Mme E... de sorte que la cassation sur le rejet de sa demande principale entraîne par voie de conséquence la cassation sur le chef de dispositif ayant statué sur sa demande subsidiaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Cofidis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Foussard Froger la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

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