Vu les articles 114 et 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :
10L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
11Selon l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
12Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que M. [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionne qu'une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er, du code de procédure civile.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que M. [C], qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile et, partant, l'absence de grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.