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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-21.223

ECLI:FR:CCASS:2023:C200399

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 659 du code de procédure civile : 4. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), le 19 mai 2014, M. [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants signifiée le 5 mars 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

2La Caisse nationale du régime social des indépendants a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition pour cause de forclusion.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

6En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 659 du code de procédure civile

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