Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
4Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
5Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.
6En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.