Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme B... fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle ne saurait prétendre à des honoraires et devra restituer à M. H... les sommes qu'il justifiera avoir versées alors « que la notification en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'est dépourvue de valeur la signification réalisée par l'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue ; qu'en l'espèce, la dernière adresse connue de Mme B..., figurant sur la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris était : « [...] » ; qu'il résulte du procès-verbal de signification en date du 24 septembre 2018 que l'huissier de justice s'est présenté au « [...] », cette adresse étant prétendument « le dernier domicile connu communiqué par le requérant » ; qu'en retenant pourtant que Mme B... aurait été régulièrement assignée à l'audience, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
8Pour confirmer la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats, l'ordonnance retient que, malgré l'assignation que lui a fait délivrer M. H... le 24 septembre 2018 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme B... ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 octobre 2018. Elle relève, en outre, que lors de l'audience, M. H... , présent, a demandé la confirmation de la décision. Elle en déduit qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision, cette dernière ne peut qu'être confirmée.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision attaquée que la dernière adresse connue de Mme B..., avocat, était [...] , le premier président a violé les textes susvisés.