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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-12.037

ECLI:FR:CCASS:2020:C200344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. 8. Pour confirmer la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats, l'ordonnance retient que, malgré l'assignation que lui a fait délivrer M. H... le 24 septembre 2018 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Paris, le 13 décembre 2018) et les productions, M. H... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'une contestation des honoraires de Mme B..., avocat.

2Par décision du 15 novembre 2011, le bâtonnier a dit que Mme B... ne saurait prétendre à aucun honoraire et devait restituer, sur justification, l'intégralité des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté les parties de toute autre demande.

3Mme B... a formé un recours contre cette décision le 9 décembre 2011. L'instance a été radiée le 27 février 2014. Elle a été réinscrite au rôle à la demande de M. H... .

4Celui-ci a fait délivrer une assignation à Mme B... le 24 septembre 2018 pour l'audience du 11 octobre 2018, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

5Mme B... ne s'est pas présentée à l'audience et ne s'est pas faite représenter. M. H... , présent, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme B... fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle ne saurait prétendre à des honoraires et devra restituer à M. H... les sommes qu'il justifiera avoir versées alors « que la notification en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'est dépourvue de valeur la signification réalisée par l'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue ; qu'en l'espèce, la dernière adresse connue de Mme B..., figurant sur la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris était : « [...] » ; qu'il résulte du procès-verbal de signification en date du 24 septembre 2018 que l'huissier de justice s'est présenté au « [...] », cette adresse étant prétendument « le dernier domicile connu communiqué par le requérant » ; qu'en retenant pourtant que Mme B... aurait été régulièrement assignée à l'audience, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

8Pour confirmer la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats, l'ordonnance retient que, malgré l'assignation que lui a fait délivrer M. H... le 24 septembre 2018 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme B... ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 octobre 2018. Elle relève, en outre, que lors de l'audience, M. H... , présent, a demandé la confirmation de la décision. Elle en déduit qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision, cette dernière ne peut qu'être confirmée.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision attaquée que la dernière adresse connue de Mme B..., avocat, était [...] , le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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