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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-15.407

ECLI:FR:CCASS:2025:C200427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante. 5. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt relève, d'une part, que M. [L] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, d'autre part, que la déclaration d'app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2022), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant déclaré irrecevable comme prescrite son action dirigée contre M. [L].

2En cause d'appel, M. [L], intimé, était défaillant.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du FGAO et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 46 365,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, alors « que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge d'appel, tenu de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, doit s'assurer de ce que l'acte de signification de la déclaration d'appel à un intimé fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, à défaut, ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en se bornant à relever que M. [L] n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant avaient été signifiées selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile le 8 août 2019, sans rechercher si, dans les actes dressés, l'huissier avait fait état, avec précision, de diligences suffisantes accomplies pour rechercher M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 471 et 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

5Pour statuer comme il le fait, l'arrêt relève, d'une part, que M. [L] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, d'autre part, que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile le 8 août 2019.

6En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée par procès-verbal au dernier domicile connu comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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