Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
8M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 2°/ que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, s'ils se trouvent à la date de la saisie dans un lieu où celui-ci demeure ou travaille habituellement ; qu'en retenant, pour décider que les biens en cause étaient saisissables, que M. [P] avait été expulsé des lieux où ces biens avaient été appréhendés, quand elle avait elle-même constaté qu'à la date de la saisie, réalisée selon procès-verbal du 24 novembre 2023, M. [P] demeurait dans les lieux loués, pour n'en avoir été expulsé que le 30 octobre 2024, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, s'ils se trouvent à la date de la saisie dans un lieu où celui-ci demeure ou travaille habituellement ; qu'en retenant que M. [P] ne peut arguer de ce que ces biens sont insaisissables car il se trouvent dans un lieu où il demeure ou bien travaille habituellement puisqu'il ressort d'un extrait du répertoire Siren que le siège de l'exploitation de l'appelant se trouve à "[Adresse 6], [Localité 5]" et non à [Localité 6] , sans rechercher, comme elle y était invitée si, à la date de la saisie, M. [P] demeurait ou travaillait habituellement à [Localité 6], dans les lieux ou ses biens professionnels avaient été saisis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2, 5°, et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
9Selon le premier de ces textes, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. Cependant, ils deviennent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
10Selon le second, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
11L'appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond.
12L'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal de saisie-vente dressé le 24 novembre 2023 que les biens saisis, consistant pour l'essentiel en du matériel agricole, ont été appréhendés sur les parcelles sur lesquelles M. [P] était titulaire d'un bail verbal et que ce dernier a été déclaré sans droit ni titre sur les biens loués depuis l'arrêt du 8 décembre 2022, son expulsion définitive étant intervenue le 30 octobre 2024 et en déduit que ces biens se trouvent en réalité dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, puisqu'il en a été expulsé. Il retient, en outre, que M. [P] ne peut davantage arguer de ce que ces biens sont insaisissables comme se trouvant dans un lieu où il travaille habituellement puisqu'il ressort d'un extrait du répertoire Siren que le siège de l'exploitation se trouve en un autre lieu que celui de la saisie-vente.
13En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie dans les lieux où se trouvait le matériel agricole saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.