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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-16.951

ECLI:FR:CCASS:2026:C201108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. Cependant, ils deviennent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. L'appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais se détermine par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie-vente dans les lieux où se trouvait le matériel agricole et doit être censuré l'arrêt qui retient que le matériel agricole a été appréhendé sur des parcelles sur lesquelles le débiteur a été déclaré sans droit ni titre, dont il a été expulsé postérieurement à la saisie-vente et que le siège d'exploitation du débiteur se trouve en un autre lieu que la saisie-vente

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2025), par un jugement du 22 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural consenti le 25 juillet 2010 par Mme [X] [I] et ses deux filles Mme [S] [Z] et Mme [D] [Z] (les consorts [Z]) à M. [P] pour défaut de paiement des fermages, ordonné l'expulsion de M. [P] et condamné celui-ci notamment au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

2Ce jugement a été confirmé sur ces points par un arrêt du 8 décembre 2022 de la cour d'appel de Bordeaux, devenu irrévocable.

3Le 24 novembre 2023, les consorts [Z] ont fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. [P] sur le fondement de cet arrêt.

4Le même jour, les consorts [Z] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

5Le 18 décembre 2023, M. [P] a assigné les consorts [Z] devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin de voir déclarer insaisissables les biens meubles saisis le 24 novembre 2023.

6Par un jugement du 17 juin 2024, dont il a été relevé appel, le juge de l'exécution a débouté M. [P] de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation des consorts [Z].

7Le 30 octobre 2024, la mesure d'expulsion a été mise à exécution à l'égard de M. [P].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, s'ils se trouvent à la date de la saisie dans un lieu où celui-ci demeure ou travaille habituellement ; qu'en retenant, pour décider que les biens en cause étaient saisissables, que M. [P] avait été expulsé des lieux où ces biens avaient été appréhendés, quand elle avait elle-même constaté qu'à la date de la saisie, réalisée selon procès-verbal du 24 novembre 2023, M. [P] demeurait dans les lieux loués, pour n'en avoir été expulsé que le 30 octobre 2024, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, s'ils se trouvent à la date de la saisie dans un lieu où celui-ci demeure ou travaille habituellement ; qu'en retenant que M. [P] ne peut arguer de ce que ces biens sont insaisissables car il se trouvent dans un lieu où il demeure ou bien travaille habituellement puisqu'il ressort d'un extrait du répertoire Siren que le siège de l'exploitation de l'appelant se trouve à "[Adresse 6], [Localité 5]" et non à [Localité 6] , sans rechercher, comme elle y était invitée si, à la date de la saisie, M. [P] demeurait ou travaillait habituellement à [Localité 6], dans les lieux ou ses biens professionnels avaient été saisis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2, 5°, et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution :

9Selon le premier de ces textes, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. Cependant, ils deviennent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

10Selon le second, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

11L'appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond.

12L'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal de saisie-vente dressé le 24 novembre 2023 que les biens saisis, consistant pour l'essentiel en du matériel agricole, ont été appréhendés sur les parcelles sur lesquelles M. [P] était titulaire d'un bail verbal et que ce dernier a été déclaré sans droit ni titre sur les biens loués depuis l'arrêt du 8 décembre 2022, son expulsion définitive étant intervenue le 30 octobre 2024 et en déduit que ces biens se trouvent en réalité dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, puisqu'il en a été expulsé. Il retient, en outre, que M. [P] ne peut davantage arguer de ce que ces biens sont insaisissables comme se trouvant dans un lieu où il travaille habituellement puisqu'il ressort d'un extrait du répertoire Siren que le siège de l'exploitation se trouve en un autre lieu que celui de la saisie-vente.

13En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie dans les lieux où se trouvait le matériel agricole saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt ayant débouté M. [P] de ses demandes, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt l'ayant condamné à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant M. [P] de ses demandes entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant M. [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [X] [I], Mme [S] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-16.951 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201108 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-ZR8SNMJQ