Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail :
14Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
15Aux termes de l' article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
16Aux termes de l'article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
17Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-19.662, Bull. V n° 43 ; Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823 ; Soc. 18 juin 2025, pourvoi n° 23-10.857, publié), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
18Il en résulte, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, pour négocier un protocole d'accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que les frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur.
19Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que celui-ci était représentant de section syndicale et non pas délégué syndical, que c'est à son organisation syndicale de l'indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral et que, de même, si son absence était autorisée, l'employeur n'avait pas l'obligation de rémunérer le temps de travail que le salarié n'a pas effectué pour se rendre à ces réunions.
20En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.