Ce que soutenait le demandeur
7M. [K] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [U] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [K] les seules sommes de 51 118,70 euros au titre de la perte locative, et de 1 844,12 euros, 1 230,85 euros et 1 126,52 euros au titre des frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de la consommation d'électricité et d'eau en deniers ou quittance, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à la seule exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que dans son arrêt du 9 juillet 2020 la Cour de cassation a « cassé et annulé » l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 2018, alors reproche à l'arrêt de, « mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016 » ; que la cour d'appel de renvoi relevant que la cassation était prononcée sur la deuxième branche du moyen relative au terme arrêté de la période de préjudice immatériel, en a déduit que la cassation partielle ne portait que sur la durée de l'indemnisation au titre de la perte locative et non sur le quantum mensuel de ce préjudice et a débouté M. [K] de sa demande portant sur le quantum mensuel de son préjudice locatif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de renvoi, qui a limité sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé les articles 624, 625, alinéa 1, et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :
8La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9Pour condamner Mme [U] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [K] plusieurs sommes au titre du préjudice de jouissance sur la perte locative, les frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de la consommation d'électricité et d'eau jusqu'au 1er mars 2017, et le débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que les parties s'opposent sur la portée exacte de la cassation, qu'il convient de relever que l'arrêt de cassation est fondé uniquement sur la deuxième branche du moyen relative au terme arrêté de la période de préjudice immatériel, que la cassation partielle ne porte que sur la durée de l'indemnisation au titre de la perte locative et non sur le quantum mensuel de ce préjudice immatériel résultant de la perte des loyers et qu'il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande portant sur le quantum mensuel de son préjudice locatif.
10En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt de cassation avait cassé l'arrêt précédent en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il a dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016, la cour d'appel de renvoi, qui a réduit sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé le texte susvisé.