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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-12.473

ECLI:FR:CCASS:2024:C200375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, M. [K] a confié à Mme [U] la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation d'un immeuble d'habitation afin d'y créer deux logements destinés à la location, la société ABC charpente, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, étant titulaire du lot charpente-couverture.

2Se plaignant d'un défaut de stabilité et d'ancrage d'une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, M. [K] a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices Mme [U] et la société Axa France IARD sur le fondement de la responsabilité décennale.

3Un arrêt du 17 décembre 2018 a statué sur ses demandes, en déboutant notamment M. [K] de sa demande visant à voir indemniser son préjudice locatif, les taxes foncières et frais d'eau et électricité jusqu'au 30 juin 2018 et dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016, et condamné Mme [U] et la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes.

4Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi de la part de M. [K], reprochant dans un moyen notamment à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau.

5La Cour de cassation a cassé avec renvoi cet arrêt, après avoir relevé que la cassation prononcée du chef de l'arrêt critiqué par le moyen s'étend, par application de l'article 624 du code de procédure civile, à la disposition de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité nécessaire avec lui et disant que les chefs de préjudice relatifs au préjudice locatif, aux taxes foncières et aux frais d'eau et d'électricité seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016. Son dispositif casse l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016 (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.954).

6Par déclaration du 30 octobre 2020, M. [K] a saisi la cour d'appel de renvoi.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7M. [K] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [U] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [K] les seules sommes de 51 118,70 euros au titre de la perte locative, et de 1 844,12 euros, 1 230,85 euros et 1 126,52 euros au titre des frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de la consommation d'électricité et d'eau en deniers ou quittance, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à la seule exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que dans son arrêt du 9 juillet 2020 la Cour de cassation a « cassé et annulé » l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 2018, alors reproche à l'arrêt de, « mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016 » ; que la cour d'appel de renvoi relevant que la cassation était prononcée sur la deuxième branche du moyen relative au terme arrêté de la période de préjudice immatériel, en a déduit que la cassation partielle ne portait que sur la durée de l'indemnisation au titre de la perte locative et non sur le quantum mensuel de ce préjudice et a débouté M. [K] de sa demande portant sur le quantum mensuel de son préjudice locatif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de renvoi, qui a limité sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé les articles 624, 625, alinéa 1, et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :

8La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9Pour condamner Mme [U] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [K] plusieurs sommes au titre du préjudice de jouissance sur la perte locative, les frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de la consommation d'électricité et d'eau jusqu'au 1er mars 2017, et le débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que les parties s'opposent sur la portée exacte de la cassation, qu'il convient de relever que l'arrêt de cassation est fondé uniquement sur la deuxième branche du moyen relative au terme arrêté de la période de préjudice immatériel, que la cassation partielle ne porte que sur la durée de l'indemnisation au titre de la perte locative et non sur le quantum mensuel de ce préjudice immatériel résultant de la perte des loyers et qu'il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande portant sur le quantum mensuel de son préjudice locatif.

10En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt de cassation avait cassé l'arrêt précédent en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il a dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016, la cour d'appel de renvoi, qui a réduit sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [U] et la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [U] et la société Axa France IARD et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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