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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-21.008

ECLI:FR:CCASS:2023:C200322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissance

Articles du code des assurances visés