Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 janvier 2024, n° 22-20.366
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00026
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite
Articles du code du travail visés
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