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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-20.308

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un créancier en inopposabilité d'un acte par lequel le débiteur a fait apport de son immeuble à une société civile immobilière et a reçu, en contrepartie, des parts sociales d'un montant équivalent à la valeur de l'immeuble, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés