Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et l'article 224.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres :
14Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
15En cas de mise à la retraite du salarié, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur.
16La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, l'action en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur, qui a une nature indemnitaire et non salariale, est soumise au délai de prescription de douze mois.
17Selon le second des textes susvisés, lorsque l'initiative de la mise à la retraite a été prise par l'employeur, le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de mise à la retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l'article 223.2, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité est calculée sur la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois complets précédant le départ à la retraite.
18Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite formée par le salarié est la date de la rupture du contrat de travail.
19Pour dire la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité de mise à la retraite, qui n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L. 1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, soit le 20 janvier 2020, et non à compter du 20 mai 2020, de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, le 1er février 2021.
20En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.