Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 octobre 2024, n° 23-19.326

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur

Articles du code du travail visés