Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-13.784
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00718
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, retient que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail
Articles du code du travail visés
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