Vu le principe d'égalité de traitement :
7En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour régularisation de la période de juillet 2014 à juin 2015, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait perçu une rémunération inférieure à celle du salarié de comparaison pour un poste équivalent de grand reporter groupe 9, retient qu'il résulte de la comparaison des contrats de travail que le salarié a été engagé en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire, le 18 juin 1999, alors que le salarié de comparaison avait été engagé en qualité de journaliste reporter d'images le 22 mars 1999. L'arrêt en déduit que cette différence de qualification entre les deux salariés lors de leur embauche constitue une raison objective à la différence de salaire dont se plaint le salarié pour la période de juillet 2014 à juin 2015, antérieure à sa promotion en qualité de chef de service.
9En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la différence de qualification des salariés lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 entre juillet 2014 et juin 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.