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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-17.581

ECLI:FR:CCASS:2024:C201181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le contenu et les effets du recours formé devant la cour d'appel contre une décision du bâtonnier, statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile. Viole ces textes, une cour d'appel qui, pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par une société d'avocats contre une décision d'un bâtonnier, dans un différend l'opposant à autre avocat, retient que s'il est admis dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit, à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 précité ne peut être considérée comme excessive

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2022), à la suite de la rupture de son contrat de collaboration par la société [V] [Z], société d'avocats (la société), Mme [W] a saisi le bâtonnier qui, par décision du 14 juin 2021, a jugé que la rupture du contrat de collaboration était nulle de plein droit et discriminatoire et a condamné la société à verser à Mme [W] certaines sommes.

2Par lettre reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son recours et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; d'où il suit qu'en retenant qu'il y a lieu de constater que la déclaration de la société qui ne mentionne aucun chef de la décision attaquée n'a pas produit d'effet dévolutif et en conséquence que la cour n'a pas été saisie de ce recours, cependant que l'appel de la décision du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 933, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

5Selon le deuxième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

6Il résulte des troisième et quatrième, que le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

7Selon le cinquième, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.

8Il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les deux premiers de ces textes.

9Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).

10Pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la société et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard du recours principal, l'arrêt retient que si, dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, il est admis que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 du code de procédure civile ne peut être considérée comme excessive. La déclaration de la société ne mentionnant aucun chef de la décision attaquée, l'arrêt en déduit qu'elle n'a pas produit d'effet dévolutif.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Ce que soutenait le demandeur

12Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard de son recours incident, alors que « en l'absence de saisine de la cour d'appel par l'effet de l'appel principal, elle ne peut statuer sur l'appel incident ; que la cour d'appel ayant jugé que l'appel incident de Mme [W] n'était recevable que si au jour il était formé, le juge était encore saisi de l'appel principal, ce qui n'était pas le cas, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal de la SELARL [Z], si une cassation devait intervenir sur les chefs de dispositifs qui constatent l'absence d'effet dévolutif du recours de la SELARL [Z] et l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal, celle-ci devra entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui constate l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours incident sur le fondement des articles 550 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la société et l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt présentant un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il constate l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard du recours incident de Mme [W].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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