Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son recours et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; d'où il suit qu'en retenant qu'il y a lieu de constater que la déclaration de la société qui ne mentionne aucun chef de la décision attaquée n'a pas produit d'effet dévolutif et en conséquence que la cour n'a pas été saisie de ce recours, cependant que l'appel de la décision du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 933, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
5Selon le deuxième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
6Il résulte des troisième et quatrième, que le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
7Selon le cinquième, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.
8Il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les deux premiers de ces textes.
9Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).
10Pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la société et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard du recours principal, l'arrêt retient que si, dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, il est admis que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 du code de procédure civile ne peut être considérée comme excessive. La déclaration de la société ne mentionnant aucun chef de la décision attaquée, l'arrêt en déduit qu'elle n'a pas produit d'effet dévolutif.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.