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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 23-23.494

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

Articles du code du travail visés