CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 23-23.494
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00400
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise
Articles du code du travail visés
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