Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 20-21.949
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00362
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, en application de l'article L. 641-1, II, alinéa 7, du code de commerce, il appartient au tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire de désigner, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, il résulte de la généralité de l'article L. 621-9 du même code, qu'en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter
Articles du code de commerce visés
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