Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CEGC et, en conséquence, de les condamner à verser à cette société la somme de 331 886,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, alors :
« 1°/ que constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de la caution professionnelle à l'égard du débiteur cautionné non averti, l'acceptation par ses soins d'un dossier présenté par le prêteur dont les éléments révèlent le caractère disproportionné de l'opération d'emprunt à cautionner par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ; que l'arrêt a constaté qu'en sus des informations ressortant de la demande de prêt transmise par la banque à la société de caution, cette dernière avait reçu communication d'éléments dont il résultait que les époux [D] étaient propriétaires d'autres biens immobiliers à usage locatif estimés à 182 000 euros, sans que l'on sache si ces biens étaient ou non remboursés, et de leurs relevés de comptes courants, dont l'examen permettait de relever d'autres remboursements à la charge des candidats à l'emprunt, pour un montant mensuel de 1 666,81 euros correspondant à des prêts souscrits auprès d'autres établissements financiers ; qu'en retenant pourtant qu'au vu des éléments communiqués à la société de caution, l'endettement résultant de l'emprunt litigieux ne pouvait apparaître excessif et qu'il ne pouvait être reproché à l'organisme de caution d'avoir accordé sa garantie à l'opération litigieuse, sans mieux s'expliquer sur les conséquences que la CEGC devait déduire de l'existence des engagements financiers supplémentaires ainsi identifiés quant à l'endettement global des époux [D] et au caractère proportionné de l'emprunt envisagé par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
2°/ que le seul fait pour la caution professionnelle d'accepter un dossier de cautionnement dont dépend l'octroi du prêt est susceptible de constituer un manquement au contrat la liant à l'établissement de crédit et d'engager sa responsabilité délictuelle envers le débiteur cautionné, tiers au contrat, peu important qu'elle ne soit pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ni même décisionnaire dans l'octroi du prêt ; que l'arrêt a constaté que la CEGC avait, conformément à sa convention-cadre avec GE Money Bank, été rendue destinataire d'informations précises incluant la demande de prêt des époux [D], leurs avis d'imposition et relevés de compte, et un document interne d'analyse établi par la banque, et relevé qu'il résultait notamment de ces éléments que les époux [D] étaient propriétaires d'autres biens immobiliers à usage locatif estimés à 182 000 euros, sans que l'on sache si ces biens étaient ou non remboursés, et débiteurs d'autres emprunts contractés auprès de différents établissements financiers pour un montant mensuel de 1 666,81 euros ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [D] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la CEGC, motif pris de ce qu'ils échouaient à établir une faute de la caution professionnelle, non décisionnaire dans l'octroi du prêt et non tenue à un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inaptes à exclure tout manquement contractuel de la caution professionnelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du débiteur cautionné, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Après avoir relevé que la société CEGC justifiait que, aux fins d'examen du dossier pour lequel son cautionnement avait été sollicité par la banque, il lui avait été communiqué des documents laissant apparaître que M. et Mme [D] percevaient des ressources mensuelles de 12 800 euros, avec des charges de 2 021 euros par mois, outre des remboursements de prêts souscrits auprès de Sofinco, banque Accord ou d'autres banques pour 1 666,81 euros, qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale estimée à 207 315 euros, déduction faite du montant du prêt restant à rembourser, qu'ils étaient propriétaires de deux autres biens immobiliers à usage locatif estimés à 182 000 euros, sans encours de prêt mentionné, et qu'ils disposaient de placements financiers à hauteur de 144 000 euros, l'arrêt retient que ces éléments sont corroborés par la fiche d'information du 16 avril 2007 signée par M. et Mme [D], figurant dans le dossier de l'offre de prêt et sur laquelle n'est reportée aucune charge immobilière autre que celles relatives au remboursement du prêt concernant la résidence principale ainsi que les remboursements des emprunts à court terme, peu important que cette fiche soit postérieure à l'octroi du cautionnement dans la mesure où elle est concordante avec les éléments en possession de la caution.
6Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s'y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d'appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages et intérêts.
7Le moyen n'est donc pas fondé.