Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [D] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son action en qualité de membre de la délégation du personnel au comité de la société, alors « que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; que cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement ; que l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond ; que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ; que, pour déclarer M. [D] irrecevable en son action, la cour d'appel a affirmé que, ''concernant l'absence d'accès à la BDSE, celle-ci ne rentre manifestement pas dans les prévisions du droit d'alerte exercé, puisqu'il n'est allégué aucun lien avec « une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché »'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que l'employeur, qui devait mettre en place et rendre accessible la base de données sociales économiques de l'entreprise (BDSE), au plus tard à compter du 17 août 2015, ne l'ait pas fait, plaçait les représentants du personnel dans l'impossibilité d'exercer leurs missions, notamment de lutte contre la discrimination salariale, pour laquelle l'employeur avait déjà été condamné judiciairement, et portait atteinte au droit de participation des salariés de l'entreprise, dès lors que leurs représentants n'avaient pas accès aux informations prévues par l'article L. 2312-36 du code du travail, mais aussi aux droits des personnes au sens des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail, puisque les salariés ne disposaient pas des informations nécessaires au respect de leurs droits en matière de rémunération, et justifiait donc l'exercice du droit d'alerte par le représentant du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-59 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 2312-59, alinéa 1er, du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
6Aux termes de l'article L. 2312-18, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
7Selon l'article L. 2312-36 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
8Il résulte de ces textes que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
9Il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes formées par le membre de la délégation du personnel au comité étaient irrecevables en ce qu'elle portaient sur la base de données économiques et sociales de l'entreprise.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.