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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-19.954

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée, ne peut annuler l'avis de mise en recouvrement, mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2023), la société [Localité 4] Bonded Stores (la société DBS), qui exerce une activité d'entrepositaire agréé, assure le stockage et la logistique de produits soumis à accise.

2A la suite d'un contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses déclarations récapitulatives mensuelles de décembre 2015, janvier, février et mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à cette société, le 13 juin 2017, un procès-verbal de notification d'infraction portant rappel de droits d'accise, puis, le 26 juin 2017, un avis de mise en recouvrement (AMR).

3Après le rejet de sa réclamation, la société DBS a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'administration des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR de la somme de 112 146 euros notifié le 26 juin 2017 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] à la société DBS, alors « que le moyen de défense concluant au rejet d'une demande tend également, le cas échéant, au rejet partiel de ladite demande ; qu'en refusant de limiter l'annulation dans la limite des droits acquittés, cependant que le dispositif des conclusions des douanes, concluant au rejet, tendait également au rejet partiel de la demande d'annulation formulée par la société DBS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 199 du livre des procédures fiscales :

6Il résulte de ces textes que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties.

7Pour annuler l'AMR, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'une partie au moins des remboursements de droits d'accise demandés aurait pu être acceptée, de sorte que la taxation correspondante n'est plus justifiée. Il relève que les parties n'ont pas présenté, dans l'éventualité d'une reconnaissance partielle du bien-fondé de la contestation de la société DBS, de demandes subsidiaires tendant à ce que la taxation contestée soit recalculée. Il en déduit que l'AMR ne peut qu'être annulé intégralement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments présentés.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes et droits indirects demandait la confirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes de la société DBS, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société [Localité 4] Bonded Stores aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] Bonded Stores et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] et au receveur inter-régional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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