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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-15.925

ECLI:FR:CCASS:2024:C100489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 5113-5 du code des transports, 2232 du code civil et 26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d'un an, n'était pas expiré à cette date

Articles visés