Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 23 octobre 2024, n° 22-20.367

ECLI:FR:CCASS:2024:C100579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article 1004 du même code qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 de ce code

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 juin 2022), [N] [E] est décédée le 8 décembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. [E], en l'état d'un testament authentique daté du 13 juillet 2007 instituant M. [X] légataire universel.

2Le 12 mai 2014, M. [X] a demandé la délivrance de son legs à M. [E], puis, celui-ci l'ayant informé de son refus, il l'a, le 10 mars 2015, assigné en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

3M. [E] a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance de ce legs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007 et de dire que ce legs est privé de toute efficacité, alors « que l'action en délivrance du légataire universel est soumise à la prescription décennale de l'article 780 du code civil ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil pour déclarer prescrite la demande de délivrance de son legs formée par M. [X] en sa qualité de légataire universel, la cour d'appel a violé les articles 780 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7Il résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.

8L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code.

9Après avoir relevé que le point de départ de la prescription de l'action en délivrance du legs universel de M. [X] devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès d'[N] [E], la cour d'appel a retenu qu'aucune demande formée par M. [X] lors du litige tendant à l'interprétation du testament, tranché par l'arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s'analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n'avait pas suspendu la prescription de l'action en délivrance du legs.

10Elle en a exactement déduit que la demande de délivrance du legs de M. [X] était prescrite et que son legs était privé de toute efficacité.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12M. [X] fait grief à l'arrêt de décider que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par lui, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que M. [X] sollicitait la condamnation de M. [E] au paiement de l'ensemble des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire ; que M. [E] ne présentait, à titre principal en cas de prononcé de la prescription, aucune demande relative à ces frais et demandait, à titre subsidiaire, que l'ensemble des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire soient à la charge de la succession ; qu'en condamnant M. [X] à payer les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration bien qu'aucune des parties n'ait présenté une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour dire que l'ensemble des frais de déménagement, garde-meubles et administration sera mis à la charge de M. [X], l'arrêt retient que les frais litigieux ont été générés en vain par l'inaction de celui-ci à solliciter la délivrance de son legs en justice dans le délai quinquennal de prescription, de sorte qu'ils doivent demeurer à sa charge.

15En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] demandait, à titre principal, que soit constatée la prescription de l'action en délivrance du legs de M. [X] et que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de tous les meubles et de tous les fonds qui avaient été remis et payés en exécution du jugement, et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que l'ensemble des frais de garde-meubles, de déménagement et d'administration judiciaire seraient à la charge de la succession, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation du chef de dispositif disant que les frais de déménagement, de garde-meubles et d'administration seront payés par M. [X] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.