Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8L'UGECAM fait grief à l'arrêt de dire que les membres du comité sont recevables à agir et de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors :
« 1°/ que les membres de la délégation du personnel au comité social et économique tiennent seulement de l'article L. 2312-59 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le droit de saisir le juge aux fins de voir prononcer toutes mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ce qui suppose que le(s) salarié(s) prétendument victime(s) de cette atteinte soi(en)t toujours dans l'entreprise au jour où le juge statue ; qu'à défaut, l'action introduite sur le fondement du texte précité doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur l'atteinte aux droits de la défense, une inégalité de traitement et des agissements déloyaux pour l'obtention de preuves, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à l'encontre d'une salariée accusée d'actes de maltraitance sur des personnes vulnérables ; qu'en jugeant l'action des membres du CSE recevable, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'au jour où elle statuait, la salariée concernée était déjà licenciée de sorte qu'aucune mesure propre à faire cesser l'atteinte alléguée à ses droits ne pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé cet article ;