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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-15.990

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2024), Mme [G] a été engagée le 1er janvier 2018 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Occitanie (l'UGECAM). Elle a été affectée au sein de la maison d'accueil spécialisée le Nid Cerdan accueillant des personnes en situation de handicap.

2Le 1er décembre 2022, une salariée de l'établissement a informé la direction de celui-ci de faits de maltraitance, dont elle aurait été témoin, commis sur des résidents les 26 et 27 novembre 2022, en mettant en cause Mme [G] (la salariée).

3Celle-ci a été convoquée, le 15 décembre 2022, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire.

4Le 6 janvier 2023, M. [H], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (le comité), a sollicité la réunion du comité avec pour ordre du jour la mise en place d'une enquête au titre du droit d'alerte aux droits des personnes.

5Lors de sa réunion du 17 janvier 2023, le comité a décidé de recourir à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 2315-94 du code du travail.

6Le 1er février 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave.

7Le même jour, Mmes [R] et [L] et M. [H], en leur qualité de membres du comité (les membres du comité), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur l'article L. 2312-59 du code du travail, tendant à condamner l'UGECAM, sous astreinte, à réaliser une enquête et à entendre, dans le cadre de celle-ci, les témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'UGECAM fait grief à l'arrêt de dire que les membres du comité sont recevables à agir et de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors :

« 1°/ que les membres de la délégation du personnel au comité social et économique tiennent seulement de l'article L. 2312-59 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le droit de saisir le juge aux fins de voir prononcer toutes mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ce qui suppose que le(s) salarié(s) prétendument victime(s) de cette atteinte soi(en)t toujours dans l'entreprise au jour où le juge statue ; qu'à défaut, l'action introduite sur le fondement du texte précité doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur l'atteinte aux droits de la défense, une inégalité de traitement et des agissements déloyaux pour l'obtention de preuves, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à l'encontre d'une salariée accusée d'actes de maltraitance sur des personnes vulnérables ; qu'en jugeant l'action des membres du CSE recevable, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'au jour où elle statuait, la salariée concernée était déjà licenciée de sorte qu'aucune mesure propre à faire cesser l'atteinte alléguée à ses droits ne pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé cet article ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il a un intérêt à agir ; qu'en l'espèce, pour dire les membres du CSE recevables à agir sur le fondement

Ce que soutenait le demandeur

des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement et la requête introductive d'instance datant toutes deux du 1er février 2023, il n'était pas établi, à défaut de tampon précisant leurs heures d'envoi ou de réception, que Mme [G] était déjà licenciée au moment du dépôt de la requête et donc que les membres du CSE n'avaient pas, à cette date, intérêt à agir en son nom ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait, non pas à l'employeur d'établir que les membres du CSE ne disposaient pas d'un intérêt à agir mais à ces derniers de justifier qu'ils avaient un tel intérêt, au jour de la saisine, la cour d'appel

a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

10Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction.

11Ayant constaté que la lettre de licenciement de la salariée avait été envoyée le 1er février 2023, que le tampon de la poste ne précisait pas l'heure d'envoi de cette lettre, que les membres du comité avaient saisi le conseil de prud'hommes par requête du 1er février 2023 et que le tampon apposé par le greffe ne mentionnait pas l'heure de réception de cette requête, en sorte qu'il n'était pas établi que lorsque la juridiction a été saisie le licenciement pour faute grave de la salariée était effectif et par conséquent que celle-ci ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel, a, sans encourir le grief d'inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

12Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'UGECAM fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les membres du CSE demandaient à la cour d'appel, au dispositif de leurs conclusions, de condamner l'employeur à "entendre l'ensemble des témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés" ; qu'en condamnant l'UGECAM Occitanie à réaliser une enquête et à "entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés", la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

14Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

16L'arrêt condamne l'UGECAM à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés.

17En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les membres du comité demandaient que, dans le cadre de l'enquête sollicitée, ne soient entendus que les témoins à charge et à décharge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation du chef de dispositif condamnant l'UGECAM à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'UGECAM aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie Occitanie à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et dans la limite de quatre-vingt-dix jours, l'arrêt rendu le 7 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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