Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] côté bassin à payer à M. [G] la somme de 21 615 euros au titre de l'indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son uvre contrefaite et, statuant à nouveau dans cette limite, de la condamner à lui payer la somme de 6 670,30 euros au titre de cette indemnisation, alors « que la dévolution liée à l'appel ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que si celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers, il n'est pas pour autant admis à critiquer le chef de dispositif par lequel cet ayant cause a été condamné seul à indemnisation envers ce tiers, dès qu'aucune de ces deux parties n'a interjeté appel du jugement sur ce point ; qu'il lui est alors seulement possible de discuter, en cause d'appel le principe ou le montant de la garantie mise à sa charge ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné la SCCV [Localité 6] côté bassin à payer à M. [G] la somme de 21 615 euros à titre de dommages-intérêts ; que ni la SCCV ni M. [G] n'ont interjeté appel du jugement, de sorte que ce chef de dispositif est devenu irrévocable entre eux, comme le faisait valoir M. [G] dans ses écritures d'appel ; que la cour d'appel a pourtant modifié la condamnation mise à la charge de la SCCV [Localité 6] côté bassin, après avoir considéré que la société [Localité 6] publication comme la société MAD studio étaient recevables, puisqu'elles avaient été condamnées au profit de la société [Localité 6] côté bassin en tant que garantes, à interjeter appel de la décision qui avait prononcé la condamnation au profit de M. [G] ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que ni M. [G] ni la SCCV [Localité 6] côté bassin n'avaient pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement condamnant la seconde à payer seule au premier la somme de 21 615 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, que cette condamnation, de nature pécuniaire, n'était ni solidaire ni indivisible, de sorte qu'elle ne pouvait pas modifier ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 553 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 553 du code de procédure civile ;
6Il résulte de ces textes que, saisie de l'appel d'une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard d'une troisième partie, en l'absence d'appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d'appel peut seulement, s'il n'a pas été constaté d'indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l'existence et le montant de la garantie.
7L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] côté bassin à payer à M. [G] la somme de 21 615 euros, au titre de l'indemnisation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre contrefaite et limité le montant de cette condamnation à la somme de 6 670,30 euros.
8En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un appel de cette condamnation par la société [Localité 6] côté bassin et M. [G] et qu'elle n'a retenu ni indivisibilité entre les chefs de dispositif relatifs à cette condamnation et à la condamnation à garantie prononcée à l'égard des sociétés [Localité 6] publication et Mad studio, ni lien juridique entre ces sociétés et M. [G], la cour d'appel a violé les textes susvisés.