Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3M. [T] reproche à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la banque en paiement du billet à ordre du 31 octobre 2013 et de le condamner, en sa qualité d'avaliste de ce billet, à lui payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, alors « qu'en vertu de l'article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce applicable au billet à ordre, toute action résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date de son échéance ; que l'interruption de la prescription n'ayant, selon l'alinéa 5 du même article, d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait, l'admission de la déclaration de créance du porteur d'un billet à ordre au passif du souscripteur ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription triennale vis-à-vis de l'avaliste ; qu'en relevant, pour dire recevable l'action en paiement de la banque concernant le billet à ordre en date du 31 octobre 2013 à échéance du 30 novembre 2013 à l'encontre de M. [T] en sa qualité d'avaliste, que l'admission de la déclaration de créance de la banque, le 18 juin 2014, au passif de la société Jean [T], souscripteur du billet, avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription vis-à-vis de M. [T], valablement assigné le 16 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 511-78 et L. 512-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
5Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
6Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.
7Ayant relevé que la banque avait, le 18 juin 2014, déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société Jean [T] sa créance née du billet à ordre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée à l'encontre du donneur d'aval le 16 mars 2017 n'était pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de trois ans.
8Le moyen n'est donc pas fondé.