Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
2Le GHU fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que les frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie sont financés par une dotation annuelle de financement ; que tous les soins dispensés aux patients hospitalisés dans un établissement de soins psychiatriques recevant une telle dotation ne constituent pas nécessairement, ni des frais d'hospitalisation, ni des soins de psychiatrie ; qu'il en va notamment ainsi des actes de sismothérapie réalisés sur ces patients, sous anesthésie générale, hors du service de psychiatrie dans lequel ils sont hospitalisés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, de tels actes pouvaient concrètement être considérés comme des frais d'hospitalisation relatifs à des soins de psychiatrie ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 174, L. 16222 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale et R. 6122 25 du code de la santé publique ;
2°/ que la prise en charge du séjour et des soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, est assurée par des forfaits, et notamment par des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjour » dont la liste est établie selon la classification des groupes homogènes de malade ; que, lorsque des frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie ne sont pas financés par la dotation annuelle de fonctionnement, leur prise en charge est assurée par des forfaits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 174 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 19 février 2009 ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'annexe I de l'arrêté du 19 février 2009 ne mentionnait pas le traitement des dépressions graves par sismothérapie en son annexe I, ce qui rendait les dispositions relatives à la facturation au moyen de groupes homogènes de séjour inapplicables, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.
4En application de l'article L. 162-22-6, a, b et c, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, les établissements concernés sont les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public et ceux ayant opté pour la dotation globale de financement.
5Selon les articles L. 162-22, 2°, et R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le second dans sa rédaction créée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, alors en vigueur, les activités financées sous la forme de la dotation énoncée à l'article L. 174-1 sont les activités de soins en psychiatrie.
6Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les établissements publics de santé, les activités de soins en psychiatrie sont prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement.
7Sauf disposition contraire, cette dotation couvre l'ensemble des actes et prestations en lien avec les activités de soins en psychiatrie.
8Il s'ensuit qu'en l'absence de texte les excluant, les frais occasionnés par les séances de sismothérapie réalisés au sein d'un établissement de santé public sur des patients hospitalisés dans le service de psychiatrie de ce même établissement sont inclus dans sa dotation annuelle de financement.
9L'arrêt constate que le GHU a réalisé des séances de sismothérapie sur des patients hospitalisés dans son service de psychiatrie.
10Il en résulte que le GHU ne pouvait facturer, au titre de la tarification à l'activité, ces séances, dont les frais étaient couverts par la dotation annuelle de financement.
11Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a validé l'indu notifié au GHU par la caisse, se trouve légalement justifié.