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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 23 octobre 2024, n° 23-15.365

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation

Articles du code de commerce visés