6Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 14] et des communes avoisinantes à la société Transbus[Localité 14], anciennement dénommée Trans[Localité 14], suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne.
7Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
8Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par un syndicat le 22 mai 2009, a dit que la société Transbus[Localité 14] relevait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2013 et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 (Soc, 9 avril 2015, pourvoi n° 13-18.923, Bull. 2015, V, n° 73).
9Le 17 janvier 2014, la société Transbus[Localité 14] a dénoncé l'usage résultant de l'application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qui a pris fin le 16 avril 2015.
10La société TICE ayant informé la société Transbus[Localité 14] de sa volonté de mettre fin à la convention d'affrètement et de reprendre en direct l'exploitation des services réguliers de voyageurs du centre Essonne, les deux sociétés ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d'accord, qui a pris effet le 1er juillet 2015, pour reprise d'activité, l'article 2 prévoyant notamment le transfert des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
11M. [T] et dix autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale, les 25 avril et 3 juin 2014, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.