7M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles qu'il a formées avec [O] [R] et de les condamner, avec Mme [Z] [R], à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, alors :
« 1°/ qu'une demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes au fond des appelants, reconventionnelles, motif pris de l'objet limité de la procédure instituée par ledit article 19-2, la cour d'appel a violé les articles 70 du code de procédure civile et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'une demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes au fond des appelants, reconventionnelles, sans constater leur absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 du code de procédure civile et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'une demande reconventionnelle en compensation est toujours recevable ; qu'en déclarant irrecevables les demandes au fond des appelants, en ce compris leur demande de compensation, au motif inopérant que la procédure instituée par ledit article 19-2 a un objet limité, les juges du fond ont violé les articles 70 du code de procédure civile, 1348 du code civil et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'inobservation d'une règle de compétence est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité ; qu'à supposer que le juge saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne puisse connaître des demandes autres que celles émanant du syndicat des copropriétaires et tendant au recouvrement des charges, en présence de demandes formulées en méconnaissance de cette règle répartissant les compétences entre les juges, la cour d'appel ne pouvait que se déclarer incompétente ; qu'en déclarant irrecevables les demandes au fond, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »