Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société Dominion global France fait grief à l'arrêt de la condamner après compensation, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que les travaux de réfection d'un four et d'une chaudière qui ont pour seule fonction l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'un ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale, même s'ils peuvent eux-mêmes être qualifiés d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les travaux réalisés par la société Dominion global France avaient consisté en la rénovation du revêtement réfractaire de plusieurs composants d'une unité de production d'ammoniaque, dont elle a, relevé par motifs adoptés, qu'elle avait une vocation exclusivement industrielle, faisant indissociablement corps avec l'usine de [Localité 5], et considéré que s'agissant d'une rénovation lourde, avec apport de matière, menée au moyen de travaux de maçonnerie, les travaux devaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et entraîner la responsabilité de plein droit de la société Dominion global France sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnel de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux qui avaient été réalisés sur un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne pouvaient être considérés comme relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;
2°/ que ne relèvent pas de la garantie décennale les travaux, fûssent-ils eux-mêmes qualifiés d'ouvrage, qui concernant les éléments d'équipement d'un ouvrage destiné exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer l'article 1792-7 du code civil, la cour a retenu que les travaux de rénovation de l'unité de production d'ammoniaque constituaient un ouvrage, que le revêtement de briques réfractaires installé dans l'unité de production d'ammoniaque ne constituait pas un élément d'équipement et qu'en conséquence, elle n'avait pas à examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand l'unité de production d'ammoniaque objet des travaux constituait dans son ensemble un élément d'équipement d'un ouvrage dont la cour a admis, par motifs adoptés, qu'il avait une vocation industrielle, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur « la vocation exclusivement professionnelle » de cet équipement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-7 du code civil par refus d'application ;
3°/ qu'en retenant également que la responsabilité décennale de la société Dominion global France était engagée, aux motifs adoptés qu'il ne saurait être affirmé que le revêtement réfractaire a une vocation exclusivement industrielle faisant échapper l'entreprise qui l'a réalisé à la responsabilité décennale de plein droit, dans la mesure où l'exclusivité de la vocation industrielle appartient à l'unité de production et non au revêtement interne, quand le fait que le revêtement réfractaire soit installé dans une unité dont la vocation était exclusivement industrielle excluait l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.
5Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code.
6Le moyen n'est donc pas fondé.