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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-22.091

ECLI:FR:CCASS:2023:C100149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi. Viole ce texte la cour d'appel qui dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande en paiement du prix d'un marché de travaux au motif que le créancier disposait déjà d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2021), le 17 novembre 2017, M. et Mme [C] ont confié à M. [Z] la conception et la réalisation de travaux intérieurs de rénovation de certaines pièces d'une maison. Le 5 avril 2018, M. [Z] a établi un bon de commande, puis, en mai, a fait livrer les équipements et matériaux commandés.

2Le 15 mai 2018, M. et Mme [C] ont émis un chèque de 92 329,27 euros au bénéfice de M. [Z] en paiement du solde du prix du marché.

3A la suite du défaut de paiement de ce chèque en raison d'une absence de provision suffisante et de la signification à M. et Mme [C] d'un certificat de non-paiement, un huissier de justice a délivré à M. [Z] un titre exécutoire.

4Le 24 septembre 2019, M. [C] a assigné M. [Z] en annulation du contrat, restitution des sommes versées et indemnisation. M. [Z] a demandé la condamnation de M. [C] à lui payer le solde du prix du marché.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018, alors « que le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice et ne revêt donc pas les attributs d'un jugement ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que la titularité d'un titre exécutoire établi en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier n'est pas en soi de nature à priver d'objet la demande d'un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 € au titre du solde du marché, au seul motif inopérant qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier le 30 août 2008 conformément à l'article L. 131-72 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.

8Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018, l'arrêt retient que M. [Z] ne peut demander à la cour de condamner M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 euros au titre du solde du marché alors qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier de justice le 30 août 2008.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018 présentée par [T] [Z], l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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